Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-3 et L. 234-1 ;
Vu la directive 98/58 /CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;
Vu la directive 1999/74 /CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article L. 214-3 (ex 276) du code rural ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. Il ne s'applique pas :
- aux établissements de moins de 350 poules pondeuses ;
- aux établissements d'élevage de poules pondeuses reproductrices.
Toutefois, les dispositions du point C de l'annexe du présent arrêté s'appliquent à tout élevage détenant des animaux âgés de moins de dix jours.
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Poules pondeuses » : les poules de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevées pour la production d'oeufs non destinés à la couvaison ;
b) « Nid » : un espace séparé, dont les composants au sol excluent toute utilisation de treillis métalliques pouvant entrer en contact avec les volailles, prévu pour la ponte d'une poule ou d'un groupe de poules (nid collectif) ;
c) « Litière » : tout matériel friable permettant aux poules de satisfaire leurs besoins éthologiques ;
d) « Surface utilisable » : une surface large d'au moins 30 centimètres, inclinée au maximum à 14 %, surmontée d'un espace libre haut d'au moins 45 centimètres. Les surfaces du nid ne font pas partie de la surface utilisable ;
e) « Systèmes alternatifs » : toute installation d'élevage de poules pondeuses, à l'exception des cages, notamment les volières et les élevages au sol, avec ou sans parcours extérieur.
Art. 3. - A compter du 1er janvier 2002, toutes les installations construites ou reconstruites ou mises en service pour la première fois, visées au présent chapitre, répondent au moins aux exigences suivantes :
1o Elles doivent être équipées de manière que toutes les poules pondeuses disposent :
a) De mangeoires soit longitudinales offrant au moins 10 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant au moins 4 centimètres de longueur par poule ;
b) D'abreuvoirs soit continus offrant 2,5 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant 1 centimètre de longueur par poule.
En cas d'utilisation de pipettes ou de coupelles, au moins une pipette ou une coupelle est prévue pour 10 poules. Dans le cas d'abreuvoirs à raccords, chaque poule doit pouvoir accéder à deux coupelles ou pipettes ;
c) D'au moins un nid pour 7 poules. Lorsque des nids collectifs sont utilisés, une superficie d'au moins 1 mètre carré doit être prévue pour un maximum de 120 poules ;
d) De perchoirs appropriés, sans arête acérée et offrant au moins 15 centimètres par poule. Les perchoirs ne sont pas installés au-dessus de la litière et la distance horizontale entre perchoirs est d'au moins 30 centimètres et entre le perchoir et le mur d'au moins 20 centimètres ;
e) D'au moins 250 centimètres carrés de la surface de la litière par poule, la litière occupant au moins un tiers de la surface au sol.
2o Le sol des installations doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte ;
3o Outre les dispositions prévues aux points 1 et 2 :
a) Pour les systèmes d'élevage qui permettent aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents niveaux :
- le nombre de niveaux superposés est limité à 4 ;
- la hauteur libre entre les niveaux doit être de 45 centimètres au moins ;
- les équipements d'alimentation et d'abreuvement doivent être répartis de manière à ce que toutes les poules y aient pareillement accès ;
- les niveaux doivent être installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les niveaux inférieurs ;
b) Lorsque les poules pondeuses ont accès à des espaces extérieurs :
- plusieurs trappes de sorties doivent donner directement accès à l'espace extérieur et avoir au moins une hauteur de 35 centimètres et une largeur de 40 centimètres et être réparties sur toute la longueur du bâtiment ; une ouverture totale de deux mètres doit en tout état de cause être disponible par groupe de 1 000 poules ;
- les espaces extérieurs doivent :
- afin de prévenir toute contamination, avoir une superficie appropriée à la densité de poules détenues et à la nature du sol ;
- être pourvus d'abris contre les intempéries et les prédateurs et d'abreuvoirs appropriés ;
4o La densité animale dans les bâtiments d'élevage ne doit pas comporter plus de neuf poules pondeuses par mètre carré de surface utilisable.
Toutefois, lorsque la surface utilisable correspond à la surface au sol disponible, une densité animale de douze poules par mètre carré de surface disponible est autorisée jusqu'au 31 décembre 2001 pour les établissements qui appliquaient ce sytème avant le mois d'août 1999.
Art. 4. - A compter du 1er janvier 2007, les exigences minimales prévues à l'article 3 s'appliquent à tous les systèmes alternatifs.
Art. 5. - A compter du 1er janvier 2003, toutes les cages visées au présent chapitre répondent au moins aux exigences suivantes :
1o Les poules pondeuses doivent disposer d'au moins 550 centimètres carrés de surface par animal. Cette surface est mesurée sur le plan horizontal et utilisable sans restriction. L'installation de rebords déflecteurs antigaspillage ne doit pas restreindre la surface disponible par animal ;
2o Une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 10 cm par animal présent dans la cage ;
3o En l'absence de pipettes ou de coupelles, chaque cage comporte un abreuvoir continu de même longueur que la mangeoire visée au point 2. Dans le cas d'abreuvoirs à raccords, les poules doivent pouvoir avoir accès à au moins deux pipettes ou deux coupelles ;
4o Les cages doivent avoir une hauteur d'au moins 40 cm sur 65 % de la surface de la cage et pas moins de 35 cm en tout point ;
5o Le sol des cages doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacun des doigts antérieurs de chaque patte. La pente ne doit excéder 14 % ou 8 degrés. Au cas où le sol n'est pas constitué de treillis métallique à mailles rectangulaires, des pentes plus fortes peuvent être acceptées ;
6o Les cages sont équipées de dispositifs appropriés prévenant la pousse excessive des griffes des poules.
Art. 6. - Jusqu'au 1er janvier 2003, une surface de 450 centimètres carrés par animal, calculée conformément au point 1 de l'article 5, est autorisée pour les cages visées au présent chapitre.
Art. 7. - La construction ou la mise en service pour le première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à compter du 1er janvier 2003. L'élevage des poules pondeuses dans les cages telles que visées au présent chapitre est interdit à compter du 1er janvier 2012.
Art. 8. - A compter du 1er janvier 2002, toutes les installations d'élevage visées au présent chapitre répondent au moins aux exigences suivantes :
1o Les poules pondeuses doivent disposer :
- d'au moins 750 centimètres carrés de la superficie de la cage par poule, dont 600 centimètres carrés de surface utilisable, étant entendu que la hauteur de la cage autre que celle au-dessus de la surface utilisable doit faire au moins 20 centimètres en tout point et que la superficie totale de toute cage ne peut être inférieure à 2 000 centimètres carrés ;
- d'un nid ;
- d'une litière permettant le picotage et le grattage ;
- de perchoirs appropriés offrant au moins 15 centimètres par poule ;
- d'une mangeoire utilisable sans restriction et offrant au moins 12 centimètres par animal présent dans la cage ;
- d'un système d'abreuvement approprié dans chaque cage, compte tenu notamment de la taille du groupe ; dans le cas d'abreuvoirs à raccords, chaque poule doit pouvoir accéder à au moins deux pipettes ou deux coupelles ;
- de dispositifs appropriés prévenant la pousse excessive des griffes des poules.
2o Pour faciliter l'inspection, l'installation et le retrait des animaux, les rangées de cages doivent être séparées par des allées d'une largeur minimale de 90 centimètres et un espace d'au moins 35 centimètres doit être prévu entre le sol du bâtiment et les cages des rangées inférieures.
Art. 9. - Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié susvisé, les normes fixées à l'annexe du présent arrêté sont applicables à toutes les installations d'élevage de poules pondeuses.
Art. 10. - L'arrêté du 29 décembre 1987 relatif à la protection des poules pondeuses est abrogé.
Art. 11. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2002.